Un héritage à comprendre et à préserver
Les fouilles archéologiques sont menées par des spécialistes et encadrées par des lois.
Agressés par le temps et les hommes, les mégalithes ont traversé les millénaires pour témoigner d’une séquence néolithique empreinte d’une richesse cultuelle et culturelle très marquée.
En ce début du XXIème siècle, que reste-t-il de cette présence lithique ? Quel pourcentage de monuments est parvenu jusqu’à nous ? Sont-ils une part importante ou réduite de la production des constructions ?
Souvent réduits à quelques blocs d’un ensemble aux structures autrefois plus conséquentes, ou menhir ultime témoin d’une construction prestigieuse, allée couverte « squelette » d’une nécropole funéraire dépecée par les hommes, les témoins mégalithiques venus des temps lointains ont aujourd’hui besoin d’être expliqués pour être préservés.
Au même titre que la découverte dans les sillons de labour de la hache polie, du silex, ou du fragment de poterie, ils témoignent de la réalité d’une civilisation préhistorique à comprendre.
Les archéologues, les chercheurs, les bénévoles et passionnés d’histoire, les propriétaires soucieux de préserver un patrimoine venu d’un autre âge, les associations d’histoire et d’archéologie conjuguent toutes leurs volontés pour comprendre, expliquer et assurer la protection de cet héritage de l’histoire.
Aujourd’hui, les monuments et traces archéologiques bénéficient de mesures législatives de protections (lois, décrets, arrêtés, etc.). Pour mémoire, les plus courantes se résument aux extraits ci-dessous. Elles sont mises en application et contrôlées dans les régions par les Préfets et les services de l’Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles).
- La loi du 31 décembre 1913 relative aux monuments historiques :« les monuments historiques peuvent être définis comme un ensemble d’immeubles ou d’objets mobiliers dont la conservation présente un intérêt public du point de vue historique ou artistique. La qualification de monument historique est conférée aux monuments mégalithiques, aux terrains qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques, aux immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou proposé pour le classement. Elle résulte soit du classement, soit d’une inscription sur l’inventaire supplémentaire. »
- La loi du 2 mai 1930, relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque : « ce sont des espaces bâtis ou non qui se singularisent par leur beauté, les légendes ou histoires qui s’y attachent. Ils peuvent faire l’objet de mesures de sauvegarde : inscription sur l’inventaire des sites, classement, établissement d’une zone de protection et expropriation pour cause d’utilité publique. » Ils sont protégés contre toute destruction ou dégradation puisque l’article 22 de la loi du 2 mai 1930 punit « quiconque aura intentionnellement détruit, mutilé ou dégradé un monument naturel ou un site classé ou inscrit ». Les pénalité sont prévues, elles, par l’article 257 du code pénal.
- La loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, elle prévoit l’interdiction d’effectuer des fouilles sans autorisation du Ministère de la Culture : « nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l’effet de recherches de monuments ou d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie. » Titre I, article 1.
Les fouilles doivent être effectuées par celui qui a demandé et obtenu l’autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilité" (Titre I, article 3).
La possibilité pour l’Etat d’exécuter d’office des fouilles archéologiques : « l’Etat est autorisé à procéder d’office à l’exécution de fouilles ou de sondages pouvant intéresser la préhistoire, l’art et l’archéologie sur les terrains ne lui appartenant pas, à l’exception toutefois des terrains attenant à des immeubles bâtis et clos de murs ou de clôtures équivalentes. » Titre II, article 9.
L’obligation de déclarer au Service Régional de l’Archéologie toute découverte fortuite d’objets ou de vestiges archéologiques : « lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, élément
de canalisation antique, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le Ministre des affaires culturelles ou son représentant qualifié dans le département. »
- La loi du 18 décembre 1989, relative à l’utilisation des détecteurs de métaux, interdit leur usage pour la recherche d’objets archéologiques : « Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques, à l’effet de recherches de monuments et d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que la nature et des modalités de la recherche. » Article 1.
Prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme : la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 prévoit l’intégration des sites archéologiques dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P.).
- En vertu du décret n° 86-192 du 5 février 1986, les conservateurs régionaux de l’archéologie participent à l’instruction du dossier et donnent un avis sur toutes les opérations soumises à l’autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers, lorsqu’elles peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique.
Le texte fondamental pour la prise en compte du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme est l’article R11-3-2 du code de l’urbanisme.